
Nom du blog :
vudedroit
Description du blog :
Actualité juridique, thèmes, analyse social et oeuvres littéraires, ce blog est fait pour vous
Musique
Rubriques
>> Toutes les rubriques <<
· Actualis (2)
· Lawyer Product (3)
Accueil
Gérer mon blog
Créer un blog
Livre d'or vudedroit
Contactez-moi !
Faites passer mon Blog !
· La Fusion d’Entreprise
· Chapitre 1 : Théorie du patrimoine
· Le Droit & l'Architecture
· L’Affaire STRAUSS-KAHN
· Lecture et analyse d'un jurislateur
· La vérité est ailleurs
· Quand le sport sort de son contexte
Droit architecture arrière plan article artiste blog juridique chat dieu droit droit civil droit immobilier fusion entreprise
Derniers commentairespour un hommage c'esat assez bien présenter. bravo maîtrehttp:// vudedroit.cent erblog.net
Par vudedroit, le 04.06.2011
Ce Samedi 05 juin 2011, le Maroc reçoit l’Algérie pour le match retour des éliminatoires de la CAN 2012 (Gabon et Guinée équatoriale).
Et bien évidemment c’est l’occasion pour raviver la flamme du nationalisme et ce ressentiment perdu que l’Algérie existe toujours, même si son existence nécessite qu’elle soit démontrée par un ballon !
Le football est un sport collectif, c’est donc un sport à double utilité ; pour ceux qui le pratiquent et ceux qui se contentent de regarder.
Pour les pratiquant de sport, l’utilité est évidente ; avoir plus de tonus, plus de vitalité, être actif et décompresser surtout en cassant la routine du quotidien. Et pour les autres spectateurs, ceux qui ne peuvent pratiquer à raison de leur incapacité physique ou leur âge, c’est un autre contexte puisqu’ils se contentent juste de savourer et admirer.
En Algérie, ses spectateurs ont peu à peu dévier de cette approche, en effet le sport pour ceux qui le suivent dans ce pays, sert d’échappatoire pour oublier la réalité amère que vit le pays.
Sur le plan juridique, cela se fait sentir dans plusieurs couloirs, avec un système judiciaire aveugle qui se contente de suivre avec un automatisme surprenant ce que le législatif lui dicte, sans oublier le long bras de l’exécutif dans cette histoire.
Cela peut paraître assez normal, puisque le juge doit suivre ce que le législateur énonce dans ses textes, on fera appel à la jurisprudence quand un texte est ambigu ou quand un vide juridique se fait sentir.
En prenant l’exemple du nouveau code de procédure civil et administratif, ce manque de cohésion entre le législatif et le judiciaire se fait cruellement sentir en Algérie.
Un code fait pour les justiciables, a-t-on dit, en partant du concept de l’accessibilité de la justice et la fluidité des procédures.
Un code qui oblige le justiciable à verser et à prendre en charges des frais de justices « inutiles », exemple : La notification des requêtes par l’huissier de justice se facturait à la somme de 1500 da (par partie), mais avec le nouveau code, cette somme a doublée 3000 da (par partie), en justifiant cela par un procès verbal annexé à cette notification.
Sur le plan juridique, on peut prétendre à un diagnostique inquiétant, pour ce qui est de l’Algérie, mais ce n’est guère le moment de déballer tout cela, car pour l’instant c’est le match Maroc/Algérie qui monopolise l’attention du peuple Algérien.
La critique juridique attendra au moins la fin de la rencontre ou même la fin de la Can 2012. En effet, on aura plus de recul pour faire d’autres diagnostiques sur plusieurs domaines en Algérie et pourquoi ne pas commencer par le secteur sportif ?!!!
« Page 662 à 669 » :Dans ce premier chapitre, le doyen Jean Carbonnier expose en avant premier la naissance de la notion du patrimoine, ou théorie du patrimoine, vu par Charles Aubry (1803-1883) et Charles Rau (1803-1877).
D’ailleurs comme il le dit si bien en page 668 (état des questions, ligne 07) : « Pour la théorie classique, on ne saurait mieux faire que de se reporter à la source, Aubry et Rau… ». En effet ses deux juristes strasbourgeois ont pu mettre en place une théorie qui repose sur un concept de base, qui est celui de « l’universalité du patrimoine », ou pour mieux cerner ce concept, des éléments qui le constituent, c'est-à-dire « l’actif et le passif ».
Un ensemble de biens et d’obligations formant un tout, émanant d’une et même personne ; « c’est une universalité de droit, formant un tout insociable », comme l’a nommée le doyen Carbonnier.
Et en parlant d’éléments constituant le patrimoine, Jean Carbonnier évoque (toujours en partant de la théorie d’Aubry et Rau), « l’actif et le passif », un composant de biens et un amalgames de dettes et de charges. Ce bien aliénée ou acquis change en soi, mais le patrimoine demeure.
Et ce qui caractérise le patrimoine, c’est d’une part (suivant Aubry et Rau), son émanation d’une personnalité (seules les personnes peuvent prétendre à un patrimoine), une approche qui a suscité beaucoup de critiques, partant du principe que le patrimoine est indépendant de la personne, d’où la notion du bien affectée à un but.
Et d’autre part c’est l’incessibilité et l’indivisibilité du patrimoine ; cessions entre vifs ou à cause de mort pour ce qui est de l’incessibilité, et la possibilité d’avoir plusieurs patrimoines spéciaux en plus du patrimoine générale de la personne, pour ce qui est de l’indivisibilité…à suivre.
Par Tarik Abdallah MEHDI
Avocat
En hommage au doyen Jean Carbonnier
Droit civil, tome 2
Les biens
Les obligations
>Dépôt légale – 1re édition : 1955, 1956
1re édition « Quadrige » : 2004, octobre
Chapitre 1 : Théorie du patrimoine « Lecture et analyse d’un jurislateur »
Même les initiés au Droit le savent, ce qui caractérise la règle de droitaux autres règles qui régissent la vie sociale des individus c’est « la sanction ».
Ce ton répressif qu’emploie le législateurpour punir ceux qui dévient de ce mode de conduite imposé. Un ton pas toujours crédible ni efficace, mais assez convaincant, comme on vient de le constater dans l’affaire si médiatisée, qu’est l’affaire STRAUSS -KAHN.
Avant d’être le patron du FMI, Dominique STRAUSS-KAHN(pour ceux qui l’ignorent), fut un économiste et un homme politique français puis député socialiste PS à partir de 1986, (parti soi ditons-passons qui reflète l’opposition par rapport au pouvoir constituant le parti de la majorité qu’est l’UMP), jusqu’au 1 novembre 2007 où il prend les fonctions de directeur général du Fond monétaire international (FMI).
Et voilà que par un coup d’éclat (médiatique surtout !), le 14 mai 2011, DSK devient suspect dans une affaire d’agression sexuelle et il est placé en détention provisoire. Il démissionne le 18 mai, avant d'être formellement inculpé par la chambre d'accusation qui décide de le libérer sous caution.
Et comme par hasard, cela coïncidait avec l’approche des présidentielles en France en 2012, mais surtout avec la cote qu’a DSK dans les sondages en ce moment. Un redoutable concurrent pour Sarkozy, car il est devenu ce qu’on appelle un «présidentiable » aux yeux des sondages et des médias français.
Et c’est là que la fabuleuse machine judiciaire (à inspiration Anglo-Saxonne) se met en marche : Mise en examen, témoignages et dépositions, analyses d’indices,…etc. Les Américains, fidèles à leur mise en scène digne d’une série TV, ne lâchent rien, au contraire, ils savourent chaque instant passé à décortiquer la vie de l’homme politique, avec la bénédiction des médias bien évidemment.
Une mise en scène justifiée, car il y a eu « une soi disons plainte » pour harcèlement sexuelle, donc l’affaire doit être prise au sérieux. Mais c’est plus le sujet de ses faits, qui donne à cette affaire cette ampleur démesurée.
Un acharnement médiatique, car en lisant entre les lignes de la presse écrite, on constate qu’il y a d’autres éléments qui contribuent à toute cet engouement, on pourrait citer à titre d’exemples, comme si on donnait des mots clés à cette affaire : DSK, le PS, le FMI, le France et les USA ».
Quoiqu’il en soit, quand la justice décide de rugir (qu’elle soit à inspiration Anglo-Saxonne ou latine) elle se fait cruellement entendre, peu importe ce qui a pu déclencher ce rugissement (plainte fondée ou juste un feu de paille).
L’affaire DSKest toujours en cours et juridiquement parlant, on ne peut se prononcer car il n’y a pas encore eu de condamnation.
Espérons juste qu’autant que juristes, nous n’ayons pas à établir d’autopsie juridique, sur un sujet victime d’un règlement de compte politique.
Par Maître Tarik Abdallah MEHDI
« Le droit est le passe-partout du monde », voilà la première phrase que j’ai entendue en m’initiant à cette discipline. Phrase qui m’a parût assez surprenante pour ne pas dire grotesque. Mais après six années imprégnées par cette matière, cette phrase me parait de plus en plus significative, y compris en Droit immobilier.
Mais quand est-il de l’architecture ? Est-ce que la règle de droit autant que mode de conduite, étouffe cet art qu’est l’architecture ?
Répondre à ses deux questions par un simple article, serai manquer de respect non seulement à cet art, mais aussi à cette passionnante discipline qu’est le droit.
Néanmoins, pour que mes mots servent à quelque chose, et que l’intrigue prenne un cheminement logique, j’essaierai de faire un simple constat, en tenant compte bien entendu de mon modeste vécu professionnel mais surtout juridique.
Le droit, faisant partie de cette longue liste de « normes » régissant la vie sociale des individus, protège, guide et sanctionne. Une combinaison manifestant un pouvoir et une souveraineté étatique d’une part, et une volonté de diriger la vie sociale, économique et juridique de l’autre. Mais surtout un ensemble de règles avec un arrière plan politique !
L’architecture, de son côté peut se définir comme l’art de bâtir des édifices(1). La mise en ensemble par style, par usage, par époque, par matière, etc. (exemples : architecture militaire, architecture chrétienne, architecture romane, architecture bois).
On aura donc face à nous deux matières à inspiration sociale, avec un avantage vis-à-vis du droit car il bénéficie d’un appuie politique modelant ses règles pour contrôler les autres matières sociales, y compris l’architecture.
L’architecte, cet artiste innovateur en quête de perfection et d’excellence, se verra être confronté à un autre problème de taille, en plus de celui qu’est de rechercher l’inspiration pour pouvoir innover. Il s’agit du « frein juridique », voilà l’appellation qui peut illustrer la règle de droit face à l’architecture.
Un juriste sans fenêtre artistique, trouverai ce frein justifier, servant à faire cesser le délire des architectes et leurs folie des grandeurs ! Dieu soit loué, juriste, je le suis mais ma pensée est un long couloir avec pleins de fenêtres pour voir ce que vit le monde !
Le droit encadre pour ne pas dire étouffe l’architecture. Cette affirmation n’engage que moi, mais la motivation de cette affirmation bafouerai cette bavure, du moins je l’espère !
En partant de l’idée que l’architecture est un art, on arrivera à la conclusion que l’art doit être libre et dénuer de faux obstacles. Le droit fait-il partie de ses obstacles, me diriez-vous ? Hélas, je ne me risquerai pas à vous répondre directement, car ma bavure se verra être doublé !
Toutefois, un architecte passionné, voudrai mettre en place une œuvre architecturale (un projet), dans un emplacement précis et définit (lot de terrain ou assiette foncière pour les mordues de linguistique juridique !).
Son œuvre sera déjà prête et réalisée dans son esprit (maquette) avant de prendre forme sur le terrain (construction). C’est là que le droit entre en scène, tel un personnage méprisable et diabolique ! Et cet architecte passionné le sera de moins en moins :
• La source de ce terrain ou source de la propriété (bien de l’état, de particuliers ou autres)
• La position de ce terrain ou de cette propriété (incessible, hypothèque, saisie ou autres)
• L’état de ce terrain (Sols peu évolués climatiques : Cryosols et déserts, sols peu évolués d'érosion, sols humifères…etc.) Et bien entendu la possibilité d’avoir un permis de construire. C’est alors que l’image du frein juridique, prend soudain un ton assez significatif… (À suivre).
Par Maître Tarik Abdallah MEHDI
(1) Wiképédia .fr
1. La Définition : Selon le lexique financier la fusion d’entreprise est une « opération par laquelle une ou plusieurs sociétés se réunissent pour n’en former plus qu’une seule ». C’est donc une opération financière, parce qu’elle consiste à acheter pour échanger un actif.
Cela dit l’expression fusion d’entreprise se voit fréquemment être remplacé par l’expression «Fusion-acquisition », en effet nombreux sont les auteurs qui utilisent ce terme pour parler de fusion d’entreprise soi par habitude, soi par le désire d’innover, quoi qu’il en soi la distinction entre les deux expressions existe et donc une explication s’impose.
Si la fusion d’entreprise consiste àregrouper une ou plusieurs entreprises pour n'en faire qu’une, qu’en est-il de la fusion acquisition ? Es-ce la même dénomination pour la même opération, ou simplement une forme de fusion d’entreprise ?
Leregroupement d’une ou plusieurs entreprises en une seul entité est loin d’être une tâche évidente (plusieurs variables juridiques et fiscales à prendre en considération), alors une entreprise peutfusionner avec une autre pour donner naissance à une tout autre entreprise, on parle dans ce cas là defusion simple. Elle peut également en absorber une autre on parle alors de fusion-absorption.
Vous l’aurez compris on vient de citer ainsi lesdifférentes formes de fusion d’entreprise à travers cette opération financière, alors l’enchaînement logique de cette pensée laisse à dire que la fusion-acquisition en fait partie.
Pour approfondir cette idée, on dira qu'une opération de fusion (qu’elle soi simple ou par absorption) consiste à acheter une partie ou bien la totalité d’une entreprise.
Quoi qu’il en soi avec cet achat on parlera alors d’entreprise acquérante et d’entreprise acquise, car la forme la plus répandu et la plus proche à l’esprit afin d’acquérir un bien c’est de l’acheter.
Donc,l’expression fusion d’entreprise englobe en elle la définition de fusion-acquisition, car toute fusion s’élabore forcément par une acquisition.
L’utilisation alors de l’expression fusion-acquisition pour simplement parler de fusion d’entreprise peut donner matière à la controverse et à une certaine ambiguïté, en plus de la complexité de l'opération elle-même... (À suivre).
Par Tarik Abdallah MEHDI
Avocat à la cour
Ce n’est point un épisode d’X_Files (aux frontières du réelle) mais juste un simple titre pour commencer cet article ou pour ainsi dire ce blog !
L’aspect théorique du Droit et la réflexion concernant « la règle de droit » qui constitue l’axe et la pierre angulaire de « la pensée juridique » peut être en effet enrichissante surtout pour un jeune juriste en herbe.
Qu’elle soi « générale, abstraite, coercitif ou même bénéfique » la règle de droit ou pour ainsi dire « le discours juridique » peut en ce sens « rassurer et excité » selon les cas.
Un sentiment de quiétude et d’apaisement pour le simple citoyen vivant dans une entité ou le droit prime haut et fort sans dérogation spéciale. Et un sentiment d’excitation pour ce jeune juriste en herbe qui retrousse ses manches en quête de plus de vérité ou cherchant une réforme pour optimiser et intensifier ce discours juridique.
Vous l’aurez deviné mon discours à moi sera suivi non seulement d’une opposition mais aussi d’une interrogation sur le sens du discours juridique et l’existence même de la règle de droit.
Sans trop m’aventurer sur ce terrain ,je dirai seulement que « la conviction qu’une simple règle de droit pourrai apporter un plus ou juste un remaniement pour l’humanité » serai se mentir à soi-même afin de garder ce sentiment de quiétude et d’apaisement ou juste s’attacher à une idéologie dont la corde peut se détacher à n’importe quel moment.
Alors ce juriste qui arrivera à destination après un long et épuisant parcours juridique ne trouvera surement rien au bout, pas même une reconnaissance, il sera là debout au milieu de nulle part se demandant ou est la vérité.
Je ne saurai alors lui répondre car moi-même je me cherche un asile loin de cette scène ou le droit est le personnage principal.
P.S. Ce premier article est dédié à mon frère et mon ami ainsi que mon collaborateur Mr.Abderrahim CHOUMANE
Par Tarik Abdallah MEHDI
Avocat à la cour